Une donation entre vifs en 1708.
Du trente et unième mai mil sept cent dix à Badonviller
Par devant le tabellion et garde notes à Badonviller soussigné et en présence des témoins ci-bas nommés est comparue en personne Catherine JACQUOT veuve de Jean LE MAIRE demeurant à Saint-Maurice-lès-Senones laquelle a dit et déclaré qu’ayant ci-devant vendu tous ses meubles et choses réputées meubles à Nicolas JACQUOT son frère demeurant à Ménil par contrat du dix-huitième mars dernier n’en ayant par conséquent plus à elle mais ledit JACQUOT étant obligé par la donation entre vifs de ce jourd’hui de lui fournir ceux nécessaires elle a reçu de lui par forme de prêt les suivants savoir un lit de coutil rempli et garni de plume savoir un plumon dessus et un autre dessous un grand traversin avec trois taies de lit et deux de traversins et trois draps toile de chanvre une paillasse toile d’étoupe un boit de lit assorti une grande armoire ou garde-robe à deux battants bois de chêne assortie de serrure et clef un petit coffre de sapin fermant aussi à clef une table de sapin avec son pied un banc aussi sapin une chaise deux pots de fer un moyen et un petit avec leurs couvercles deux écuelles d’étain deux plats aussi d’étain deux cuillères de fer blanc un cuveau et un seau de sapin un cuveau de lessive un chaudron d’airain tenant environ deux seaux d’eau une cruche de pierre moulue un grille deux cuillères à pot deux plats et deux ports de terre deux burettes de terre une grande et une petite à mettre de l’huile une lampe de fer blanc avec son pied de bois une bêche un fossoir un croc un râteau un bénitier d’étain deux nappes de toile de chanvre quatre serviettes deux essuie-mains tous ses habillements tant camisoles, jacqueson, jupes, corselets, tabliers, linges et autres effets servant à sa personne suivant que ledit Nicolas JACQUOT est obligé de lui fournir par le contrat de donation entre vifs de ce jourd’hui trente et unième mai et ceux dont elle aura besoin à la suite tous lesquels meubles et effets appartiennent audit Nicolas JACQUOT ici aussi présent et acceptant tant pour lui que pour ses hoirs et ayants cause et lesquels il a prêté à ladite Catherine JACQUOT sa sœur pour s’en servir et jouir autant de temps qu’il lui conviendra et qui seront rendu et restitué tous et un chacun d’iceux lorsque ladite Catherine JACQUOT ne tiendra plus son ménage particulier ou après son décès au cas qu’elle tienne son dit ménage jusqu’au dit temps ayant été convenu et dit qu’au cas que ladite Catherine JACQUOT aurait besoin d’autres meubles et effets pour son usage icelui JACQUOT son frère lui fournira aussi conformément à ce qui en est dit dans ladite donation entre vifs sous réserve néanmoins de les retirer à l’effet de quoi il en sera fait un état signé seulement de deux témoins et des parties qui ont promis respectivement l’exécution du présent traité sous l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’elles ont soumis à toutes juridictions renonçant à oppositions garants respects
Fait et passé en présence de Joseph JACQUEMIN maître tailleur d’habits demeurant à Badonviller et de Claude PERNET maître menuisier demeurant au même lieu témoins qui avec les parties ont signé excepté ladite Catherine JACQUOT qui a seulement fait sa marque pour n’avoir l’usage d’écrire
Marque de Catherine JACQUOT
Signatures : N. JACQUOT, Joseph JACQUEMIN, C. PERNÉ, VILLER avec paraphe, tabellion et garde notes
Du trente et unième mai mil sept cent dix à Badonviller avant midi
Par devant le tabellion et garde notes à Badonviller soussigné et en présence des témoins ci-bas nommés fut présente en personne Catherine JACQUOT veuve de Jean LE MAIRE demeurant à Saint-Maurice-lès-Senones sienne dame et maîtresse de ses biens usant librement de ses droits et franchises de viduité voulant reconnaître la véritable affection et amitié que Nicolas JACQUOT son frère demeurant au village de Ménil a toujours eu pour elle comme elle l’a ressenti et expérimenté par les bons offices secours et agréables services qu’elle en a reçu en toutes rencontres tant avant son mariage que depuis notamment dans les différentes et longues maladies dont elle a été affligée et dans l’espérance de la continuation de pareils services amitié soulagement et soutien de la part dudit JACQUOT dans sa viduité et pendant le reste de sa vie eu égard aussi à sa bonne conduite tant de ses mœurs que de sa famille et pour autres causes légitimes et bonnes considérations de la preuve desquelles elle le relève icelle Catherine JACQUOT étant en bonne santé et pleine de sens et d’entendement de son bon gré de sa franche libre et entière volonté et sans y avoir été contrainte induite ni inspirée d’aucune personne a formellement déclaré donner comme elle donne réellement par ces présentes audit Nicolas JACQUOT ici aussi présent stipulant et acceptant pour lui des hoirs et ayants cause par donation pure entre vifs et irrévocable et en la meilleure forme et manière que faire se peut tous généralement et un chacun ses biens tant anciens qu’acquêts sans aucune exception en quoi ils puissent consister et en quels lieux ils puissent être situés tous les meubles et choses réputées meubles appartenant déjà audit JACQUOT en vertu de la vente à lui en faite par contrat du dix-huit mars dernier pour entrer par ledit Nicolas JACQUOT dès à présent et pour toujours en la possession réelle et actuelle de tous ses dits biens anciens et acquêts en jouir en tous droits de propriété faire et disposer d’iceux à sa volonté comme de choses à lui propres et appartenant se dévêtant entièrement d’iceux à ce sujet ladite Catherine JACQUOT dès à présent et y renonçant à perpétuité au profit dudit Nicolas JACQUOT tant en propriété qu’en usufruit et jouissance sans qu’elle en puisse jamais ni en aucune manière disposer pour quelles causes moyens et raisons que ce puisse être aux charges néanmoins suivantes savoir que par ledit Nicolas JACQUOT il sera donné seulement après la mort de ladite Catherine JACQUOT aux enfants de défunte Jeanne JACQUOT sa sœur vivante femme de Jean THIRIOT de Senones une fois pour toute la somme de quatre cent francs barrois par forme de gratification pure et simple et en reconnaissance seulement de la mémoire de ladite Jeanne JACQUOT comme aussi que ledit Nicolas JACQUOT fournira à ladite Catherine JACQUOT dès à présent et pendant le reste de sa vie en quel état et lieu qu’elle puisse se trouver toutes les nourritures habillements entretiens dépenses soulagements et soutiens qui lui seront utiles et nécessaires tant suivant ses état et condition que nécessités qu’à cet effet ledit Nicolas JACQUOT lui fournira les meubles nécessaires si elle veut tenir son ménage et demeure particulière et sera obligé de mettre au service de ladite Catherine JACQUOT tant et si longtemps qu’elle voudra ainsi tenir ménage une fille ou femme de bonnes mœurs et conduite dont il payera les loyers et salaires et lui fournira également sa nourriture et au cas que ladite Catherine JACQUOT viendrait à la suite changer de demeure elle pourra le faire à son choix en tel autre endroit et chez telle personne même des enfants dudit JACQUOT que bon lui semblera sans qu’il y puisse contrevenir et à charge qu’il lui sera de même fourni par lui toutes les nourritures habillements entretiens subsistances et meubles nécessaires comme dit est ci-devant pour l’acquittement et satisfaction desquels ledit Nicolas JACQUOT son frère venant à mourir avant elle icelle pourra faire saisir les revenus des biens dudit Nicolas JACQUOT en cas que ses enfants ou ayants cause soient en retard d’accomplir les clauses de la présente donation entre vifs sans être obligée de diviser et de se prendre à chacun d’iceux pour leur cote part bien entendu que lorsque ladite Catherine JACQUOT viendra à décéder ses obsèques et services funéraux seront aussitôt faits et célébrés aux frais dudit Nicolas JACQUOT en l’église paroissiale de Saint-Maurice par le sieur curé d’icelle suivant ses état et condition et qu’il est de coutume en ces lieux qu’il lui sera pareillement fait un service à la fin de la quarantaine et un autre après l’an révolus pour une fois seulement à charge en outre envers ledit Nicolas JACQUOT qu’il sera par lui distribué au retour de l’enterrement de ladite Catherine JACQUOT et le jour de ses premiers services funéraux en ladite église paroissiale aux pauvres de la paroisse qui y auront assisté et s’y rencontreront une aumône de pain à chaque fois de quatre quarterons de seigle ce qui fera un résal pour les deux fois de plus qu’incontinent après lesdits services faits en ladite église paroissiale il en sera fait encore un autre en l’église des R.R.P.P. religieux de Senones par la célébration de trois messes à haute voix diacre sous-diacre et choristes vigiles des morts et autres prières et cérémonies accoutumées en pareil cas comme encore que sans aucun délai ni retard il sera aussi dit et célébré cent basses messe pour le repos de son âme par les R.R.P.P. Capucins de Saint-Dié et finalement que chaque année et à tel jour du décès de ladite Catherine JACQUOT il sera dit et célébré à perpétuité une basse messe en ladite église paroissiale de Saint-Maurice par le sieur curé avec un Libera ou De Profundis à la fin de ladite messe sur sa fosse pour le repos de son âme de celles de ses auteurs et de sa famille pour fondation et établissement de laquelle messe annuelle et à perpétuité ledit Nicolas JACQUOT sera obligé de payer délivrer une fois pour toutes aux fabriciens de l’église paroissiale de Saint-Maurice une somme de cinquante francs barrois qui serviront de fonds et capital et font les revenus et intérêts annuels seront pour la rétribution de ladite messe à l’effet de quoi lors du décès de ladite Catherine JACQUOT contrat en sera passé toutes lesquelles charges clauses et conditions et réserves faites par ladite Catherine JACQUOT en la présente donation entre vifs ledit Nicolas JACQUOT son frère a aussi accepté et s’est obligé d’y satisfaire entièrement sous l’obligation de tous ses biens meubles et immeubles qu’il a soumis à toutes justices promettant aussi icelle Catherine JACQUOT d’avoir à jamais pour agréable ferme et stable ladite donation pure entre vifs et irrévocable en tous ses points sans pouvoir en aucune manière y contrevenir sous l’obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir qu’elle a de même soumis à toutes justices renonçant aussi à toutes choses généralement quelconques même à toutes exceptions non ici exprimées ès présentes contraires au moyen de laquelle présente donation ladite Catherine JACQUOT révoque et annule expressément par les présentes toutes autres dispositions testaments donations et autres actes en quelle nature que le tout puisse consister et en faveur de quelles personnes et pour quelles causes raisons et moyens que ce puisse être voulant et entendant que la présente donation pure entre vifs et irrévocable ait seule son plein et entier effet en la manière ci-dessus exprimée le tout porté aux présentes ayant été lu et relu expliqué et donné à entendre à ladite Catherine JACQUOT elle l’a ainsi accepté approuvé ratifié et déclaré être telle sa volonté ainsi que ledit Nicolas JACQUOT en ce qui le concerne
Fait et passé en présence du sieur François MAGET assesseur et garde marteau en la prévôté et gruerie et de Joseph JACQUEMIN maître tailleur d’habits demeurant à Badonviller et de Claude PERNET maître menuisier demeurant audit Badonviller témoins qui avec les parties ont signé excepté ladite Catherine JACQUOT qui a seulement fait se marque pour n’avoir l’usage d’écrire de ce enquise
Marque de Catherine JACQUOT
Signatures : N. JACQUOT, MAGET avec paraphe, Joseph JACQUEMIN, C. PERNE, VILLER avec paraphe, tabellion et garde notes
Nota : Ces deux minutes figurent parmi les actes passés par VILLER, tabellion à Badonviller (54), cote 3 E 76. Les expressions sont facilement compréhensibles même si elles ne sont plus utilisées dans notre langue courante. Les précisions sont répétées à l’envi de façon qu’aucune contestation ne puisse entacher la donation – la testatrice avait d‘autres héritiers présomptifs, des frères et sœurs et des neveux et nièces –. Afin d’établir une association dans les valeurs de la monnaie, le prix fixé pour les services religieux, cinquante francs barrois, était l’équivalent du prix d’une vache de cinq ou six ans.
Eric Marchal de Salm
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